C-26, r. 132 - Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
8. La décision du comité exécutif d’imposer un stage à un évaluateur et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercice doit être prise dans les 60 jours de la fin de l’audience. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à l’évaluateur, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
La décision du comité exécutif de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de l’évaluateur doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2001-02-08, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. La décision du comité exécutif d’imposer un stage à un évaluateur et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercice doit être prise dans les 60 jours de la fin de l’audience. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à l’évaluateur, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé.
La décision du comité exécutif de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de l’évaluateur doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2001-02-08, a. 8.